Concours Facebook: faut-il un huissier de justice?

Concours Facebook: faut-il un huissier de justice?

Pour les concours Facebook, faut-il faire appel à un huissier de justice ? En Belgique, non. Explications

Pour les concours Facebook, faut-il faire appel à un huissier de justice ? En Belgique, non. Explications

La sollicitation d’un huissier dans l’organisation d’un concours Facebook est une pratique courante. Mais qui ne répond à aucun prescrit légal.

Précisions sur les “concours”

Il n’y a pas de définition légale du concours, mais il est clair qu’un concours suppose toujours une part d’aléa. Cette part d’aléa doit rester en tous cas accessoire, sous peine de disqualification en jeu de hasard ou loterie. Or, les loteries, tombolas ou jeux de hasard sont interdits en Belgique.

Les concours doivent permettre aux participants d’influencer les résultats par leurs aptitudes artistiques, physiques ou intellectuelles. Mais pour répondre à la définition de “concours”, le jeu doit nécessairement laisser peu de place au hasard.

Concours autorisés, loteries interdites

Un annonceur peut parfaitement offrir au consommateur la possibilité de participer à un concours à ces deux conditions, donc:

  • pour autant que cette possibilité soit offerte gratuitement
  • si le hasard n’est pas prépondérant

En d’autres mots, lorsque le droit de participer à un concours est lié à une obligation d’achat, il s’agit d’une offre conjointe (qui ne bénéficie d’aucune dérogation), et partant illégale.

Seuls des frais mineurs, tels que la prise en charge des frais postaux ou de télécommunications, peuvent être requis.

Et la question subsidiaire?

Si l’épreuve (réponse à une ou plusieurs questions) est susceptible d’éliminer plus de la moitié des participants, il s’agit bien d’un concours. Ce même si la question subsidiaire destinée à départager les ex æquo fait intervenir d’une façon ou d’une autre le hasard.

Parfois cette question subsidiaire est une question d’évaluation: estimer un poids, une distance, une vitesse … Elle permet du même coup de départager plus aisément les gagnants et d’attribuer les différents prix.

Encore une fois, si cette question subsidiaire n’est pas maîtrisable par les participants (exemple : combien de réponses recevrons-nous ?), seule(s) la ou les questions principales permettront de déterminer s’il s’agit d’un vrai concours.

En revanche, si une question subsidiaire d’estimation fait appel aux capacités artistiques, physiques ou intellectuelles des participants, la discussion sur la qualification de concours restera plus ouverte.

Ceci dit, ce critère d’élimination de la moitié des participants, est parfois lui aussi aléatoire et source d’une certaine insécurité juridique : comment prévoir de façon fiable le pourcentage de réussite d’un concours ?

Un cas concret de condamnation

Ainsi, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu une décision de principe intéressante. Il s’agissait de répondre à deux questions simples et à une question subsidiaire consistant à compléter une phrase de façon originale avec un maximum de quinze mots.

L’opération a été condamnée au motif que la question subsidiaire ne permettait pas

“d’apercevoir les critères de sélection qui seront retenus pour départager les candidats; que s’il s’agit d’un critère de créativité, il ne peut, vu sa subjectivité, annihiler l’impression du consommateur que l’attribution des lots de valeur reste principalement l’effet du hasard”

(Appel Bxl., 21 janv. 1999, Annuaire P.C., 1999, p. 464).

Ce critère de la maîtrise des participants sur les possibilités de gagner, est d’ailleurs généralement retenu pour trancher la problématique des primes de rapidité récompensant les premières réponses à un mailing.

A ce sujet, la Cour d’appel de Liège estime que l’aléa joue de manière prépondérante et qu’une telle publicité

“table sur les espoirs du client dont la volonté reste impuissante face à l’effet du hasard dépendant du comportement imprévisible d’une multitude d’autres personnes”

(Appel Liège, 13 oct. 1998, Annuaire P.C., 1998, p. 380; Appel Liège, 20 nov. 2001, Annuaire P.C., 2001, p. 364)).

Cela étant, la Cour d’appel de Gand a jeté un fameux pavé dans la marre en admettant l’existence d’un concours dès l’instant où

  • les réponses aux questions principales nécessitent des connaissances élémentaires ou, tout au plus, des recherches mineures, et
  • la question subsidiaire d’évaluation n’apparaît pas rationnellement insoluble

Conclusion?

Retenons que:

“Le fait de devoir répondre à des questions dans le cadre d’un concours, où le participant doit fournir un (léger) effort intellectuel qui mène avec certitude à des réponses évidentes, éventuellement à l’aide d’un dictionnaire ou d’une encyclopédie, ne transforme pas ce concours en jeu de hasard.

Il n’y a pas jeu de hasard, mais bien concours, lorsque la réponse correcte à des questions n’est pas certaine à 100%, mais que les réponses que l’organisateur considère comme correctes doivent être considérées comme les réponses logiques et généralement acceptées à ces questions, et que le doute quant à la justesse des réponses fournies est minime et négligeable”

(Appel Gand, 8 fév. 2001, Annuaire P.C., 2001, p. 414).

En l’espèce, les questions principales portaient sur les pays de provenance des oranges de montagne en hiver et des meilleurs kiwis, alors que la question subsidiaire portait sur le poids d’une citrouille présentée dans un magasin …

Cette décision qui donne de belles perspectives aux questions subsidiaires d’évaluation, est toutefois critiquée, même si elle a le mérite d’alimenter le débat, notamment sur l’interprétation de l’article 23, 10° de la loi sur les pratiques du commerce.

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Nous remercions Maître Vincent WYART (Cabinet VANGYSEL – WYART) pour ces recherches.

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